EÑVORENN BANALEG |
![]() |
![]() |
9 février 1845 Brevet d'apprentissage Par Guillaume Toulgoat à Kerfear Pierre Joseph |
Maître Clorennec |
L'an mil huit cent quarante cinq, le neuf février, devant Me François Marie Clorennec, Notaire à Bannalec, chef lieu de canton, arronddissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs Sylvestre Guillou, propriétaire et François Marie Tatevin, serrurier les deux demeurant séparément au bourg de Bannalec, témoins instrumentaires,
A comparu
Guillaume Toulgoat, taillandier, demeurant au lieu de La Grange, commune de Bannalec, patenté pour mil huit cent quarante quatre sixième classe laquelle patente lui a été délivrée sous le numéro cinq cent cinquante et un du rôle, par le Maire de la commune, seule patente qu'il peut aujourd'hui exiber, attendu l'absence du rôle pour mil huit cent quarante cinq, qui n'a pas encore été produit par l'administration des contributions directes.
Lequel, sur la proposition de Joseph Kerfears, tisserand et Louise Le Reste sa femme demeurant ensemble au lieu de Keromnès, commune de Bannalec, à ce présent et stipulant pour leur fils mineur ci après nommé, a pris en apprentissage, pour une année entière, à partir de ce jour :
Pierre Joseph Kerfears, fils mineur des dits époux Kerfears et demaurant avec eux à ce présent et acceptant,
Promettant le dit Toulgoat de lui enseigner, autant qu'on peut le faire pendant un an, son métier de taillandier et généralement toutes les méthodes, pratiques et manières d'oeuvre du dit métier et tout ce qui concerne ce métier, s'obligeant en outre, de le nourrir, loger, blanchir et chauffer d'une manière convenable.
De son côté, le dit Kerfears fils, assisté de son père, a promis d'apprendre de son mieux, tout ce qui lui sera montré par le dit Toulgoat, de lui obéir en tout ce qu'il lui commandera, de licité et honnête, de travailler à son profit, d'éviter de lui faire aucun dommage, enfin, de ne point s'absenter, ni aller travailler ou demeurer ailleurs pendant l'apprentissage.
Il est convenu que si Kerfears fils, venait à s'absenter ou à quitter entièrement Guillaume Toulgoat, Joseph Kerfears père et Marie Louise Le Reste sa femme seront également tenus de payer au dit Toulgoat, tout le montant du présent brevet à quelqu'époque que Kerfears fils vienne à quitter Guillaume Toulgoat.
Les époux Kerfears certifient d'ailleur que leur fils est fidèle et de bonnes moeurs.
Ce traite est fait moyennant la somme de cent vingt francs dont Guillaume Toulgoat reconnait avoir reçu la moitié en espèce sonnante ayant cour aux titres, poids et valeurs de ce jour ; cette moitié étant soixante francs, de laquelle il quitte et décharge les dits époux Kerfears sous la réserve de l'autre moitié que les dits époux Kerfears promettent et s'obligent de payer dans les six mois à compter de ce jour.
Dont acte, fait et passé au bourg de Bannalec, en l'étude sous les seings de nous notaire et des témoins instrumentaires, les comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce individuellement requis, après lecture et interprétation.