EÑVORENN BANALEG |
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8 août 1860 Contrat de mariage Guy Simoneau et Le Goaon Françoise |
Maître Chardon Adolphe |
Par devant Maître Adolphe Chardon, notaire à la résidence de Bannalec, chef lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du finistère assisté de M Julien Jérôme Le Grand, greffier de paix et Joseph Baffet, receveur, buraliste demeurant en la même résidence de Bannalec, ont comparus :
d’une part : Guy Simoneau, majeur, meunier demeurant au moulin du Coat commune de Tourch, canton de Rosporden
d’une seconde part : Françoise Le Goaon, meunière, demeurant avec sa mère, ci-après nommée, au moulin de Roshuel en la commune de Bannalec, fille majeure de feu Jean Le Goaon et Marie Anne David
d’un troisième part : Marie Anne David veuve de Jean Le Goaon demeurant au dit moulin de Roshuel, agissant tant en privé que comme tutrice légale et se portant fort de Hélène, Louise, René et Marie Anne Le Goaon ses quatre enfants mineurs de son mariage avec le dit feu Jean Le Goaon
D’une quatrième part : Jean Provost, forgeron et Jeanne Marie Le Goaon sa femme, demeurant au lieu de Thy Névez Roshuel en la commune de Bannalec,
- Jean Le Naour et Marie Le Goaon sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Coatiréach en la dite commune de Bannalec,
- Yves Toulgoat, maréchal ferrant et Joséphine Le Goaon sa femme demeurant au bourg de Bannalec
- Allain Noblet mary de Josephe Le Goaon sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Kernaour en la commune de Riec
- Vincent Le Goaon, majeur, meunier, demeurant au moulin de Roshuel
Tous agissant tant en privé que stipulant et garantissant le fait valable pour Marie Jacquette Le Beux veuve de Jean Le Goaon, leur belle sœur, cultivatrice, demeurant au lieu de Tromelin en la sus dite commune de Bannalec
Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le dit Guy Simoneau et la dite Françoise Le Goaon et dont la célébration aura lieu incessamment à la mairie de Bannalec en ont reglé les conditions civiles ainsi qu’il suit :
Art 1er
Les futurs époux adoptent le régime de la communauté tel qu’il est établi par le code Napoléon
Art 2
En considération de son mariage le dit Guy Simoneau déclare se doter de ses propres deniers d’une somme de 1 500 francs entièrement mobilisée et qui lui tiendra lieu de propre immeuble à lui et aux siens, sans que, dans aucun cas, aucune partie d’icelle puisse être mobilisée, laquelle somme de 1 500 francs lui est due par Pierre Simoneau, son frère demeurant au moulin du Coat, suivant acte que le futur n’a pas pu nous présenter.
Art 3
En considération du dit mariage, la dite Marie Anne David, veuve Le Goaon, donne et constitue en dot à la dite Françoise Le Goaon, sa fille, la somme de 1 500 francs, aussi entièrement immobilisée et qui tiendra lieu et nature à celle-ci de propres immeubles à elle et aux siens, sans que dans aucun cas, aucune partie d’icelle puisse être mobilisée, laquelle dote est imputable sur le prix des meubles qui feront l’objet de la donation entre vifs partant partage ci-après
Art 4
Dans le cas de dissolution de la communauté des futurs époux, sans hoirs, la dote immobilière de l’époux décédé sera remboursée par l ‘époux survivant aux héritiers du décédé, un an après la dite dissolution, et ce sans intérêt
Art 5
La dite Marie Anne David, veuve Le Goaon, à exposé par ces présentes, que de son mariage avec le dit feu Le Goaon, sont issus 11 enfants, savoir :
- Janne Marie Le Goaon épouse Provost
- Marie Le Goaon épouse Le Naour
- Joséphine Le Goaon épouse Toulgoat
- Marie Joséphine Le Goaon épouse Noblet
- Vincent Le Goaon, majeur , comparants
Les dits quatre mineurs : Hélène, Louise, René et Marie Anne Le Goaon
et le dit feu Jan Le Goaon décédé mari de Marie Jacquette Le Beux
Que de la dite communauté avec avec le dit feu Jean Le Goaon, dépendent les biens, meubles ci-après
1°) les meubles, objets mobiliers, blés, bestiaux et renable ayant composé leur ménage au dit moulin de Rosuel en la dite commune de Bannalec describés en l’inventaire fait au dit moulin après le décès du dit Jean Le Goaon le 7 juin 1859 au même rapport que ces présentes dont l’estimation porté à la somme de 2 612 francs 25 centimes,
2°) Une somme de 1 500 francs reçue en avancement d’hoirie, par le dit feu Jan Le Goaon fils suivant l’acte du 7 juin 1849 au même rapport que ces présentes , enregistré
3°) une autre somme de 1 500 francs reçue en avancement d’hoirie par la dite Marie Le Goaon épouse Le Naour, suivant acte du 17 juin 1859 au même rapport que ces présentes , enregistré,
4°) Une autre somme de 1 500 francs, également reçue en avancement d’hoirie par la dite Janne Marie Le Goaon épouse Provost et formant la dote immobilière à celle-ci par contrat de mariage du 7 juillet 1844, au même rapport que ces présentes, enregistré, la dite somme payée par quittance du 12 janvier 1845, également au même rapport que ces présentes , enregistré,
5°) Une autre somme de 1 500 francs, formant la dote immobilière de la dite Joséphine Le Goaon au terme de son contrat de mariage du 15 novembre 1847 , au même rapport que ces présentes, enregistrée, payé par quittances le 28 novembre 1847, 16 janvier 1848 et 24 février 1850, également au même rapport que ces présentes , enregistré;
6°) Enfin une autre somme de 1 500 francs, reçue en avancement d’hoirie par la dite Marie Josephe Le Goaon, épouse Noblet, suivant acte du 29 septembre 1857 et 7 juin 1859, au même rapport que ces présentes , enregistré,
Que la succession du dit feu Jan Le Goaon, il est echu à ses 11 enfants, majeurs et mineurs sus nommés, un moulin et dépendances, dit le moulin de Roshuel, situé aux abords de l’ancienne route impériale , numéro 165 en la commune de Bannalec, compris au cadastre sous les n° 769 / 771 / 772 / 791 / 796 section B et 453 / 454 section N du plan cadastral que les comparants évaluent en revenu à 330 francs et en capital 9 387, 75 francs.
Le tout formant une valeur de 19 500,00 francs
Que de cette valeur de 19 500 francs doit être fait distraction de la somme de 3 000 francs, due par la dite communauté à différentes personnes qui réduit la masse à partager entre les 11 enfants Le Goaon de 16 500 francs et donne à chacun d’eux celle de 1 500 francs
Qu’il est du à la dite Marie Anne David par sa communauté avec le dit Jean Le Goaon, une récompense de 3 285 francs, capital et frais de l’aquisition faite constant la dite communauté de la moitié du dit moulin de Roshuel par contrat du 23 février 1824, au rapport de Guyho, alors notaire à Bannalec,
Après lequel exposé et en considération du présent mariage, la dite Marie Anne David veuve Le Goaon se trouvant avancée en âge et appréciant tout l’avantage qu’il y aurait pour ses enfants, d’être partagé de son vivant, tant dans les biens, meubles qui lui appartiennent que dans les biens, meubles et immeubles qui leur sont echus de la succession du dit feu Jean Le Goaon, leur père, et ne voulant pas laisser ce partage incomplet en se bornant seulement et à user des facultés que lui accordent les articles 1075 & 1076 du code Napoléon, pour ce qui concerne les biens lui appartenant, mais voulant au contraire leur faciliter les moyens et ne faire qu’un seul et même partage en réunissant ses biens à ceux du dit feu Le Goaon, a declaré par ces présentes et afin de partage seulement donner comme en effet elle donne par donation entre vifs et irrévocable qui aura son exécution à partir de la Saint Michel 1861, à la dite Françoise Le Goaon, sa fille, la pleine propriété absolue et la jouissance de tous les meubles, objet mobiliers, blés, bestiaux et renable dépendants de sa communauté avec le dit feu Jean Le Goaon et composant son ménage au dit moulin de Rosuel, estimés 2 612 francs 25 centimes
A l’exception toute fois, mais seulement dans le cas ou elle viendrait à quitter sa fille, de tous les porc qui se trouveront au moulin, 2 lits, 4 accoutrements de lit, une armoire, 2 coffres, une marmite, un poêle à frire et un petit bassin en airain, quelle déclare expressément réserver.
A la charge à la dite Françoise Le Goaon de nourrir, loger, coucher et blanchir la dite Marie Anne David, sa mère, la vie durant de celle-ci, d’une manière convenable et selon l’usage du pays et dans le cas ou celle-ci viendrait à la quitter pour aller habiter dans les maisons de Thy d’Allaé qui ne font partie de la dite donation, de lui fournir chaque année jusqu’au jour de son déces : 300 kg de seigle, 300 kg de blé noir, 200 kg d’avoine et 500 kg de bons foins, le tout évalué pouvant porter par an la somme de 120 francs au capital de 1 200 francs.
A la charge encore à la dite Françoise Le Goaon de payer seul et sans recours vers qui que ce soit la dite somme de 3 000 francs, montant des dettes passives de la communauté de la dite Marie Anne David et du dit feu Jan Le Goaon, ses pere et mère et dans les termes et de la manière ci-après : 1 500 francs au 29 septembre prochain et 1 500 francs au 29 septembre 1861, sans intérêt jusque là.
Cette donation est enfin faite à la charge en outre à la sus dite Françoise Le Goaon, donataire, de payer et faire avoir au dit Vincent Le Goaon et aux dits 4 mineurs, Hélène, Louise, René et Marie Anne Le Goaon, ses frères et sœurs germains, pour leur tenir lieu de partage, tant dans les biens ci-dessus donnés que dans ceux leur échus de la succession du dit feu Jean Le Goaon, leur père, la somme de 7 500 francs dans les termes et la manière ci-après, savoir :
1°) 1 500 francs au dit Vincent Le Goaon, à sa première réquisition et moyennant un avertissement préalable de 6 mois après le 29 septembre 1861, avec intérêts payables annuellement à raison de 5 % par an, sans retenue, lequel commenceront leur cours du dit jour 29 septembre 1861.
2°) 1 500 francs à chacun des 4 mineurs, Hélène, Louise, René et Marie Anne Le Goaon, au fur et à mesure qu’ils atteindront leur majorité de 21 ans, avec intérêt de 5 % par an sans retenue, lesquels commenceront à prendre cours du sus dit jour 29 septembre 1861.
Au moyen que ce dessus, les dites Marie Le Goaon épouse Le Naour, Jeanne Marie Le Goaon épouse Provost, Joséphine Le Goaon épouse Toulgoat, Marie Josèphe Le Goaon épouse Noblet et le dit feu Jean Le Goaon fils qui ont reçu chacun une somme de 1 500 francs en avancement d’hoirie, ainsi qu’il est justifié par les actes sus datés et trouvés, se trouvent et remplis de leurs droits mobiliers et immobiliers ci dessus describés.
Au dessus de tout quoi, la sus dite Françoise Le Goaon a declaré accepter avec reconnaissance le sus dite donation entre vifs et irrévocable aux charges et conditions ci- dessus exprimées et s’est obligée, pour elle et ses héritiers et ayants cause et sur l’hypothèque spéciale du dit moulin de Roshuel de remplir et fidèlement exécuter les obligations qui lui sont imposées.
Au moyen de quelles obligations et sur la foi de leur exécution, s’est la dite Marie Anne David veuve Le Goaon, donatrice, et les dits Jean Provost et femme, Jean Le Naour et femme, Yves Toulgoat et femme, Alain Noblet et femme, Vincent Le Goaon, en privé et aux dits noms, démis, dévétus et dessaisis au profit de la dite Françoise Le Goaon, de la jouissance et propriété de tous les biens et immeubles, tant ceux à elle donnés par la dite Marie Anne David que ceux dépendants de la succession du dit Jean Le Goaon au dit Moulin de Roshuel, voulant quelle en jouisse et dispose comme de biens à elle propre, sans troubles ni empêchement quelconque ainsi qu’il est exprimé au présent.
Avant de clore et conformément à la loi, nous Me Adolphe Chardon, notaire, nous avons donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code Napoléon et leur avons délivré le certificat, prescrit par ce dernier article, pour être remis à l’officier d’état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte fait et passé au bourg communal de Bannalec, après lecture, en l’étude et à notre rapport sous notre seing, ceux de nos témoins et du dit Yves Toulgoat (qui signe) ; les autres comparants ont declaré ne savoir signer, de ce individuellement requis, ce jour 8 août 1860 à 7 heures du matin.