Bannalec

EÑVORENN BANALEG

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27 juin 1842
Ferme pour 6 ans
Gourvellec Joseph à Baffet Auguste

Maître Chardon Adolphe
4 E 5 42
Acte n° 123

Par devant nous, Maître Adolphe Chardon, notaire à la résidence de Bannalec, Chef lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère assisté de MM. Joseph Le Moyne marchand et René Le Pustoch, huissier nos témoins, demeurant à la même résidence de Bannalec :

Ont comparu :

Joseph Gourvellec et Renée Jambou sa femme qu'il autorise, charbonnier et cultivateur, demeurant au lieu de Troganvel en la commune de Bannalec, bailleurs d'une part

Monsieur Auguste Pierre Baptiste Prosper Baffet, aubergiste et propriétaire demeurant au bourg communal de Bannalec, preneur d'autre part,

Lesquels dits Joseph Gourvellec et femme ont par les présentes avec promesse de garantie, loué et affermé pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui commenceront à prendre court au 29 septembre prochain et finiront à pareille époque les dites 6 années révolues, au dit Sieur Baffet, acceptant au dit titre, une maison, cour, écurie, jardin et dépendances nommée "L'hôtel du Soleil Levant", situé au dit bourg communal de Bannalec et par eux acquis de ce dernier, suivant contrat en date de ce jour au même rapport que les présentes et qui sera enregistré avec icelle, ainsi que le tout se contient, poursuit et comporte sans réservation et duquel le Sieur Baffet a déclaré avoir bonne et suffisante connaissance.

Cette ferme accordée, consentie et acceptée entre parties aux prix, charges, clauses et conditions qui suivent :

1°) Jouira le sieur preneur de la dite maison et de ses dépendances en bon locataire et soigneux père de famille, sans rien dégrader, détériorer ni mal mettre, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts.

2°) Paiera annuellement de prix de ferme aux bailleurs, la somme de 300 francs à commencer à en faire le premier paiement au 29 septembre 1843 pour ainsi continuer tous les ans, à la même époque pendant le cours de la présente et acquitter en outre, sans diminution du prix ci-dessus, l'impôt foncier que sera annuellement requis sur la dite maison et ses dépendances.

3°) Et finalement, il est convenu que toutes les réparations, tant locatives que d'entretien demeurent à la charge des dits Joseph Gourvellec et femme.

A tout quoi faire, tenir et accomplir les dites parties s'obligent.

Dont acte

Fait et passé au bourg communal de Bannalec, après lecture, en l'étude et à notre rapport, sous notre seing, ceux de nos témoins et celui du dit Sieur Baffet, les dits Joseph Gourvellec et René Jambou ayant déclaré ne savoir signer de ce requis ; ce jour 27 juin 1842.

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