EÑVORENN BANALEG |
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21 septembre 1837 Partage des moulins L'abbé et Roshuel Vincent, Jean et Marie Le Goaon |
Maître Chardon Adolphe |
Par devant, Maître Adolphe Chardon, notaire à la résidence de Bannalec, Chef lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère assisté de MM. Joseph Le Moyne marchand et Joseph Baffet, receveur buraliste ses témoins demeurant à la même résidence de Bannalec, ont comparu :
Vincent Le Goaon demeurant au moulin L'abbé,
Jean Le Goaon demeurant au moulin de Roshuel les deux de la commune de Bannalec,
et Jean Audren et Marie Le Goaon sa femme, qu'il autorise demeurant au moulin Neuf en la commune de Moëlan, tous meuniers d'une et d'autre part.
Entre lesquels comparants, il a été reconnu que les dits Vincent, Jean et Marie Le Goaon tous frères et soeur germains et propriétaires en indivis :
1°) d'un moulin et dépendances dit "le moulin L'abbé" en la commune de Bannalec qu'ils évaluent en revenu à la somme de 300 francs capitalisé au denier 20 à celle de 6 000 francs.
2°) de la moitié d'un autre moulin et dépendances dit "le moulin de Roshuel" en la dite commune de Bannalec, la dite moitié évaluée en revenu à la somme de 150 francs, capitalisé au denier 20 à celle de 3 000 francs.
Le tout eux échu et advenu de la succession de feu Vincent Le Goaon et Marie Jeanne Grouières leur père et mère ; que désirant autant que possible faire cesser cette indivision et éviter par là les frais d'une licitation, ils ont déclaré par les présentes, faire le partage suivant :
1°) la moitié du moulin de Roshuel et dépendances en la commune de Bannalec évaluée comme dit en capital à la somme de 3 000 francs appartiendra au dit Jean Le Goaon.
2°) et le moulin L'abbé et dépendances en la commune de Bannalec, évalué comme dit en capital à la somme de 6 000 francs, appartiendra aux dits Vincent Le Goaon et Marie Le Goaon pour chacun une moitié et demeurera indivis entre eux.
Au dessus de tout quoi, les dits copartageants nous ont déclaré la dite Marie Le Goaon sous l'autorité du dit Jean Audren son mari, qu'au moyen du présent partage qui sera définitif et irrévocable entre eux et contre lequel ils renoncent à (illisible) directement ou indirectement, ils sont bien et duement (illisible dans les droits immobiliers devant décrits et leur échus de la succession des dits feu Vincent Le Goaon et Marie Jeanne Grouières leur père et mère et que chacun jouisse et dispose de ses droits à partir de la Saint Michel dernière, 29 septembre1837, comme de son propre bien, sans trouble ni empêchement quelconque ; à la charge d'acquitter à partir de la dite époque, les contributions de toute nature qui seront requises pour cause des droits faisant l'objet du présent partage.
A tout quoi faire, tenir et accomplir les parties s'obligent, chacune en ce qui la concerne.
Dont acte
Fait et passé au bourg de Bannalec, après lecture, en l'étude et au rapport du dit Chardon, sous son seing et ceux de ses témoins, les comparants ayant déclaré ne savoir signer de ce requis, ce jour 21 novembre 1837.