Bannalec

EÑVORENN BANALEG

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1724

3 mars 1724
Main levée succession de Michelle Guillou

Ont comparus :

- Raoul Le Belleguic mary de Barbe Le Dartz sa femme, icelle fille de Bertrand Le Dartz et de Françoise Guillou, demeurants au lieu de (non lu) paroisse de Tremeven

- François Guillou fils de Guillaume Guillou du lieu noble de La Boullaye paroisse de Mellac

- Grégoire Guillou, fils de Berthélémy Guillou et Françoise Guillou ses pere et mere du lieu du Couguiec paroisse de Bannalec, icelluy Gregoire Guillou faisant tant pour luy que pour sas autres consorts

- Gildas Guillou fils de Raoul Guillou faisant aussy tant pour luy que ses autres consorts et cohéritiers du lieu de la Boullaye paroisse de Mellac

lesquels assistés et représentés par Me Julien De Lagarde leur procureur

Lesquels ont dit et remontré le deces estre arrivé à Michelle Guillou leur tante en lestoc paternel en lestoc des Guillou sans hoirs de corps au village du Rest paroisse de Tremeven puis le 19 fevrier dernier, la succession de laquelle, tant mobilière que immobilière, les dits remontrants comme estant ses propres neveux et nièces sont en droit de Recueillir ; Icelle defunte Michelle Guillou estant sœur des dits François Guillou comme aussy sœur d’autre Françoise Guillou, mère du dit Gregoire et de Raoul Guillou père du dit Gildas Guillou.

Ils ont requis a ce que la pleine et entière main levée de la succession mobilière et immobilière leur soit adingée

Information de la généalogie, filiation et parenté :

- Maurice Pillorgé et Jan Duverger, témoins jurés par serment ont déclaré avoir connu defunte Michelle Guillou decedée sans hoirs de corps au village du Rest au dit Trémeven pour estre sœur des defuntes Françoise Guillou, mère de Barbe Le Dartz de Guillaume Guillou père de François Guillou comme aussy sœur de Françoise Guillou mère du dit Gregoire Guillou et de Raoul Guillou père du dit Gildas Guillou et savoir que les remontrants sont neveux et nièces de la dite Michelle Guillou.

De laquelle information la pleine et entière main levée de la succession mobilière et immobilière fut adingée aux dits remontrants en leur dite qualité …

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